156                                               REGISTRES DU BUREAU                                           [i56a]
CCLXV. — [Exemption du guet, pour Nicolas Luillier, Lieutenant civil de la Prevosté.]
17 novembre i562. (Z 6826, fol. 28 r°.)
Du xvne Novembre vc lxii. Au jour d'huy, au Bureau de la ville de Paris, a esté ordonné que monsr m" Nicollas Luillier, Lieute-
nant civil de la Prevosté de Paris "' et cappitainne de sa Dixainne, sera exempt d'aller en personne au guet et à la porte, attendu sa qualité.
CCLXVI. — [Mandement pour faire charger et amener les fascinés
COUPPEES AU ROYS DE SENART.]
18 novembre i562. (Z 6826, fol. 28 v°.)
Du mercredy, xvine Novembre mil v° lxii.
"Les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris, à tous les justiciers, officiers et sub­jects du Roy, salul.
"Savoir faisons que,, suyvant la commission bail­lée de l'ordonnance de monseigneur le mareschal de Brissac, Lieutenant general pour le Roy à Paris, à Nicollas Basselin, sergent royal et l'un des cent harquebuziers de lad. Ville, pour faire coupper au boys de Senart certaine quantité de boys pour con­vertir en fascinés pour servir à la fortifiîcation de lad. Ville, il soit besoing et neccessaire avoir et prandre chartiers, chevaulx et charettes des plus prochains villages de lad. couppe pour les admener en dilligence en cestedicte Ville pour lad. fortiffi-cation. A ceste cause nous vous mandons de par led. Seigneur que ayez à contraindre tous et chas­cuns les chartiers desd, prochains villages, dud. boys de Senart où se faict lad. couppe, de en toute
dilligence charger et admener au port et bord de la riviere, au lieu qui leur sera designé, lesd, fascines, en les payant raisonnablement el selon qu'il est acoustumé par les marchans de boys, et en leur reffuz, les contraindre par saisye de leurs chevaulx, charettes et autres uxtancilles, et les bailler en garde par led. Basselin à personnes qui en puissent respondre, et leur assigner jour en ceste ville de Paris par devant nous pour dire ce qu'ilz vouldront pour empescher que leursdictz chevaulx et charettes ne soient confisquées, et leurs personnes pugnyes par prinse de corps et de biens pour la negligence du service du Roy, pour lequel, suyvant son voul­loir, donnerez confort et ayde aud. Basselin, de sorte que le Roy soit obey et lad. Ville conservée. Mandons à tous autres justiciers, officiers el subjcctz dud. Seigneur que en ce faisant led. Basselin soit obey, et luy prestent et donnent conseil, confort et ayde et prisons, si mestier est et requis en sont."
CCLXVII. —- [Ordre aux boullangers de cuire et faire porter pain au camp du Roy.]
20 novembre 1562. (Z 6826, fol. 29 r°.)
Du vingtiesme Novembre mil vc soixante deux.
De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de paris.
"Il est enjoinct à tous les maistres jurez boulan­gers de cestedicte Ville de cuire par chascun jour ung septier de farine extraordinaire et davantaige qu'ilz ont acoustumé, pour le pain qui proviendra dud. septier de extraordinaire le faire porter ou faire porter par iceulx boulangers par chascun jour du matin au camp du Roy, es faulxbourgs Sainct-Victor
et environs, pour la fourniture et advitaillement d'i­celluy camp, et ce sur peine de punition corporelle et d'amende arbitraire, selon le voulloir du Roy, leur signiffiant qu'ilz en seront bien payez. Laquelle pre­sente ordonnance sera signiffiée ausd, boullangers et jurez du mestier par Jehan Guerineau, l'un d'iceulx et sergent à verge, auquel donnons pouvoir de ce faire, et oultre de y commancer tout le plus tost que faire ce pourra.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le xx" Novembre mil vc lxii."
(l> Nicolas Luillier courut les plus grands dangors dans Paris, notamment le 2 juillet, il faillit être massacré pour avoir essayé de sauver quelques malheureux que la populace voulait tuer et noyer, et fut contraint de se réfugier dans le Palais. (Voir le Journal de l'année i56a, p. 173.)